Mishnah
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מְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִמְכֹּר בְּהֵמָה דַקָּה לְגוֹיִם, מוֹכְרִין. מְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לִמְכֹּר, אֵין מוֹכְרִין. וּבְכָל מָקוֹם אֵין מוֹכְרִין לָהֶם בְּהֵמָה גַסָּה, עֲגָלִים וּסְיָחִים, שְׁלֵמִים וּשְׁבוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר בִּשְׁבוּרָה. וּבֶן בְּתֵירָה מַתִּיר בְּסוּס:

Dans un endroit où il était de coutume de vendre un petit animal aux idolâtres, ils (sont autorisés à) vendre. Dans un endroit où il était de coutume de ne pas vendre, [où ils étaient rigoureux avec eux-mêmes, de peur de venir en vendre un gros], ils ne vendent pas. Et dans tous les endroits, il n'est pas permis de leur vendre un gros animal, [les rabbins ayant décrété (contre) de peur qu'il ne prête ou loue sa bête à un idolâtre (qui pourrait travailler avec elle le Shabbath), et un juif est exhorté vis-à-vis du repos de son animal (le jour du sabbat). Et par le biais du sirsur (courtage), qui ne serait pas confondu avec la location, le courtier, pas la location, il est permis de le vendre.] (Et il n'est pas permis de les vendre) veaux ou jeunes ânes, sains ou cassés. [Car même les cassés sont aptes à (une sorte de) travail, [par exemple, le meulage]. R. Yehudah permet (de vendre) une bête malsaine. [Et la halakha n'est pas conforme à R. Yehudah.] Et Ben Betheirah autorise (vendre) un cheval, [même un cheval sur lequel les chasseurs montent les oiseaux avec lesquels ils chassent, tenant qu'un «être vivant se porte». Et les rabbins soutiennent que seul un être humain se porte. Par conséquent, s'il était utilisé uniquement pour l'équitation, alors (vendre) il est autorisé. Mais il est interdit de transporter un autre vivant autre qu'un être humain. Et la halakha n'est pas conforme à Ben Betheirah.]

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